1. Dès le dépouillement des résultats de l'élection des délégués de bord, un procès-verbal de dépouillement des résultats est établi par le capitaine ou le représentant de l'armateur. Il le transmet à compter du résultat de l'élection à l'armateur et à l'inspecteur du travail, par tout moyen permettant de donner date certaine à cette information, et en conserve copie à bord.
Décret n°2015-1674 du 15 décembre 2015 · Article
Article 17
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.
TexteDécret n°2015-1674 du 15 décembre 2015
Rattachement
Paragraphe 4 : Mode de scrutin et résultat des élections
- Titre Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AU DÉLÉGUÉ DE BORD
- Chapitre III : Nombre, élection et mandat
- Section 2 : Elections
- Paragraphe 4 : Mode de scrutin et résultat des élections
IdentifiantLEGIARTI000031634024
Texte parentLEGITEXT000031633929
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