Titre Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AU DÉLÉGUÉ DE BORD
Chapitre III : Nombre, élection et mandat
Section 3 : Durée et fin du mandat
IdentifiantLEGIARTI000031633986
Texte parentLEGITEXT000031633929
Référencearticle 19 du décret n°2015-1674 du 15 décembre 2015 (version du 1er janvier 2016)Légifrance →
1. I. - Le mandat du délégué de bord s'exerce tant que la liste d'équipage valable au jour de l'élection n'est pas renouvelée de plus de la moitié, et dans la limite de quatre ans. La durée maximale du mandat du délégué de bord peut être fixée par convention ou accord collectif, sans être supérieure à quatre ans.
2. Lorsque le travail à bord du navire est organisé par rotation de l'équipage, le délégué de bord est élu jusqu'au renouvellement de plus de la moitié de la liste d'équipage sur laquelle sont portés les gens de mer l'ayant élu.
3. II. - Le mandat du délégué de bord est renouvelable.
4. III. - Ses fonctions prennent fin :
5. 1° Soit par l'expiration du mandat dans les conditions prévues au I ;
6. 2° Soit par le décès, la démission, la rupture du contrat de travail, la fin du contrat de travail, la fin de la mise à disposition ou la perte de la qualité de gens de mer.
7. Le délégué de bord conserve son mandat en cas de changement de collège, dans le cas où il existe des collèges distincts.
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