Décret n°2015-1674 du 15 décembre 2015 · Article

Article 21

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.

TexteDécret n°2015-1674 du 15 décembre 2015
Rattachement
Section 3 : Durée et fin du mandat
  1. Titre Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AU DÉLÉGUÉ DE BORD
  2. Chapitre III : Nombre, élection et mandat
  3. Section 3 : Durée et fin du mandat
IdentifiantLEGIARTI000031633990
Texte parentLEGITEXT000031633929
Référencearticle 21 du décret n°2015-1674 du 15 décembre 2015 (version du 1er janvier 2016)Légifrance →

1. Lorsqu'un délégué titulaire est momentanément absent pour une cause quelconque, il est remplacé par le suppléant élu qui a obtenu le plus de voix.

2. En l'absence de suppléant, une convention ou accord collectif de branche ou d'entreprise peut prévoir les modalités de remplacement du délégué titulaire. A défaut, le délégué de bord est remplacé par le candidat non élu ayant obtenu le plus de voix.

3. Le suppléant exerce les fonctions du titulaire jusqu'au retour de celui qu'il remplace ou jusqu'au renouvellement de l'institution.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000031633990, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.