Décret n°2015-1674 du 15 décembre 2015 · Article

Article 22

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.

TexteDécret n°2015-1674 du 15 décembre 2015
Rattachement
Section 3 : Durée et fin du mandat
  1. Titre Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AU DÉLÉGUÉ DE BORD
  2. Chapitre III : Nombre, élection et mandat
  3. Section 3 : Durée et fin du mandat
IdentifiantLEGIARTI000031633992
Texte parentLEGITEXT000031633929
Référencearticle 22 du décret n°2015-1674 du 15 décembre 2015 (version du 1er janvier 2016)Légifrance →

1. Si aucun délégué de bord, titulaire ou suppléant, n'est présent à bord du navire pour un motif d'absence simultanée fixé par convention ou accord collectif de branche ou d'entreprise sans pouvoir être supérieur à cinq jours d'embarquement continu, ou, s'agissant du délégué de bord titulaire, pour l'une des causes indiquées au III de l'article 19, le capitaine fait procéder sans délai à de nouvelles élections.

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