Titre Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AU DÉLÉGUÉ DE BORD
Chapitre IV : Fonctionnement
Section 1 : Heures de délégation
IdentifiantLEGIARTI000039347371
Texte parentLEGITEXT000031633929
Référencearticle 23 du décret n°2015-1674 du 15 décembre 2015 (version du 1er janvier 2020)Légifrance →
1. Sous réserve des nécessités du service ou de circonstances mettant en jeu la sécurité du navire, des personnes ou des biens transportés, le capitaine est tenu de réserver au délégué de bord le temps nécessaire à l'exercice de ses fonctions dans la limite de quinze heures par mois.
2. Ce temps est considéré comme temps de travail effectif.
3. L'armateur qui entend contester l'utilisation faite des heures de délégation saisit préalablement le tribunal judiciaire du port d'immatriculation du navire.
Nota : Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
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