1. Le délégué de bord peut, tant durant les heures de délégation qu'en dehors de ses heures habituelles de travail, circuler librement à bord du navire et y prendre tous contacts nécessaires à l'accomplissement de sa mission, notamment lorsque les gens de mer sont à leur poste de travail, sous réserve de ne pas occasionner de gêne à l'accomplissement du travail et au respect des conditions de sécurité et de sûreté du navire.
Décret n°2015-1674 du 15 décembre 2015 · Article
Article 24
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.
TexteDécret n°2015-1674 du 15 décembre 2015
Rattachement
Section 2 : Déplacement et circulation
- Titre Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AU DÉLÉGUÉ DE BORD
- Chapitre IV : Fonctionnement
- Section 2 : Déplacement et circulation
IdentifiantLEGIARTI000031633996
Texte parentLEGITEXT000031633929
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