1. Le capitaine met à disposition du délégué de bord de façon temporaire un lieu pour lui permettre d'accomplir sa mission et d'organiser une réunion. A défaut, ce lieu est à bord l'espace collectif de vie où peut se tenir une réunion.
Décret n°2015-1674 du 15 décembre 2015 · Article
Article 25
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.
TexteDécret n°2015-1674 du 15 décembre 2015
Rattachement
Section 3 : Local et affichages
- Titre Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AU DÉLÉGUÉ DE BORD
- Chapitre IV : Fonctionnement
- Section 3 : Local et affichages
IdentifiantLEGIARTI000031633998
Texte parentLEGITEXT000031633929
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.