Décret n°2015-1674 du 15 décembre 2015 · Article

Article 27

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.

TexteDécret n°2015-1674 du 15 décembre 2015
Rattachement
Section 4 : Réunions
  1. Titre Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AU DÉLÉGUÉ DE BORD
  2. Chapitre IV : Fonctionnement
  3. Section 4 : Réunions
IdentifiantLEGIARTI000031634002
Texte parentLEGITEXT000031633929
Référencearticle 27 du décret n°2015-1674 du 15 décembre 2015 (version du 1er janvier 2016)Légifrance →

1. Le capitaine reçoit une fois par mois le délégué de bord. Lorsqu'il y en a plusieurs, ils sont reçus ensemble.

2. Les délégués de bord sont également reçus par le capitaine, sur leur demande.

3. Les délégués de bord suppléants peuvent assister aux réunions.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000031634002, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.