Titre Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AU DÉLÉGUÉ DE BORD
Chapitre IV : Fonctionnement
Section 4 : Réunions
IdentifiantLEGIARTI000031634002
Texte parentLEGITEXT000031633929
Référencearticle 27 du décret n°2015-1674 du 15 décembre 2015 (version du 1er janvier 2016)Légifrance →
1. Le capitaine reçoit une fois par mois le délégué de bord. Lorsqu'il y en a plusieurs, ils sont reçus ensemble.
2. Les délégués de bord sont également reçus par le capitaine, sur leur demande.
3. Les délégués de bord suppléants peuvent assister aux réunions.
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