Titre Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AU DÉLÉGUÉ DE BORD
Chapitre IV : Fonctionnement
Section 4 : Réunions
IdentifiantLEGIARTI000031634004
Texte parentLEGITEXT000031633929
Référencearticle 28 du décret n°2015-1674 du 15 décembre 2015 (version du 1er janvier 2016)Légifrance →
1. Sauf circonstances exceptionnelles, le délégué de bord remet au capitaine par écrit l'objet des demandes présentées, deux jours avant la date à laquelle il doit être reçu.
2. L'armateur ou le capitaine répond par écrit à ces demandes, au plus tard dans les sept jours suivant la réunion.
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