Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2016 au 1er octobre 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2015-1674 du 15 décembre 2015
RattachementSection 4 : Réunions
Titre Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AU DÉLÉGUÉ DE BORD
Chapitre IV : Fonctionnement
Section 4 : Réunions
IdentifiantLEGIARTI000031634006
Texte parentLEGITEXT000031633929
Référencearticle 29 du décret n°2015-1674 du 15 décembre 2015 (version du 1er janvier 2016)Légifrance →
1. I. - Le capitaine tient à bord de tout navire un registre des plaintes et réclamations mentionnées à l'article L. 5534-1 du code des transports.
2. Les demandes du délégué de bord et les réponses motivées de l'armateur ou du capitaine à ces demandes sont portées ou reproduites à ce registre.
3. II. - Le registre des plaintes et réclamations est tenu à bord à la disposition des gens de mer, de l'inspecteur du travail et de l'inspecteur de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes.
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