Décret n°2015-1674 du 15 décembre 2015 · Article

Article 34

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.

TexteDécret n°2015-1674 du 15 décembre 2015
RattachementTitre II : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES
IdentifiantLEGIARTI000031633962
Texte parentLEGITEXT000031633929
Référencearticle 34 du décret n°2015-1674 du 15 décembre 2015 (version du 1er janvier 2016)Légifrance →

1. Les délégués de bord élus à la date d'entrée en vigueur du présent décret conservent leur mandat, dans les conditions et durée prévues à la date de leur élection.

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