1. Les délégués de bord élus à la date d'entrée en vigueur du présent décret conservent leur mandat, dans les conditions et durée prévues à la date de leur élection.
Décret n°2015-1674 du 15 décembre 2015 · Article
Article 34
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.
TexteDécret n°2015-1674 du 15 décembre 2015
RattachementTitre II : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES
IdentifiantLEGIARTI000031633962
Texte parentLEGITEXT000031633929
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