Décret n°2015-1674 du 15 décembre 2015 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

TexteDécret n°2015-1674 du 15 décembre 2015
Rattachement
Chapitre II : Attributions du délégué de bord
  1. Titre Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AU DÉLÉGUÉ DE BORD
  2. Chapitre II : Attributions du délégué de bord
IdentifiantLEGIARTI000039343353
Texte parentLEGITEXT000031633929
Référencearticle 4 du décret n°2015-1674 du 15 décembre 2015 (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. I.-Si un délégué de bord constate, saisi notamment par tout gens de mer, qu'il existe une atteinte aux droits des personnes, à leur santé physique et mentale ou aux libertés individuelles, il en saisit immédiatement le capitaine.

2. Le capitaine procède sans délai à une enquête avec le délégué de bord et prend les dispositions nécessaires pour remédier s'il y a lieu à cette situation.

3. II.-En cas de carence du capitaine ou de divergence soit sur la réalité de cette atteinte, soit sur les mesures appropriées pour y remédier, et à défaut de solution trouvée avec l'armateur, le gens de mer ou le délégué de bord, si le gens de mer intéressé ne s'y oppose pas, peut saisir le tribunal judiciaire du premier port touché du territoire de la République suivant l'arrivée du navire.

4. Le tribunal statue en référé.

Nota : Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000039343353, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.