1. Lorsqu'il existe un comité d'entreprise ou un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, le délégué de bord a qualité pour leur communiquer toutes suggestions ou observations des gens de mer entrant dans les champs de compétence de ces comités.
Décret n°2015-1674 du 15 décembre 2015 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.
TexteDécret n°2015-1674 du 15 décembre 2015
Rattachement
Chapitre II : Attributions du délégué de bord
- Titre Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AU DÉLÉGUÉ DE BORD
- Chapitre II : Attributions du délégué de bord
IdentifiantLEGIARTI000031633976
Texte parentLEGITEXT000031633929
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