Décret n°2015-1674 du 15 décembre 2015 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.

TexteDécret n°2015-1674 du 15 décembre 2015
Rattachement
Section 1 : Nombre
  1. Titre Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AU DÉLÉGUÉ DE BORD
  2. Chapitre III : Nombre, élection et mandat
  3. Section 1 : Nombre
IdentifiantLEGIARTI000031633984
Texte parentLEGITEXT000031633929
Référencearticle 9 du décret n°2015-1674 du 15 décembre 2015 (version du 1er janvier 2016)Légifrance →

1. Sous réserve des conventions de branche prévoyant un nombre supérieur, le nombre de délégués de bord est fixé comme suit :

2. 1° De onze à trente gens de mer portés sur la liste d'équipage : un titulaire ;

3. 2° De trente et un à cinquante quatre gens de mer portés sur la liste d'équipage : deux titulaires ;

4. 3° A partir de cinquante cinq gens de mer portés sur la liste d'équipage : trois titulaires.

5. Il est élu autant de délégués suppléants que de délégués titulaires.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000031633984, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.