Titre Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AU DÉLÉGUÉ DE BORD
Chapitre III : Nombre, élection et mandat
Section 1 : Nombre
IdentifiantLEGIARTI000031633984
Texte parentLEGITEXT000031633929
Référencearticle 9 du décret n°2015-1674 du 15 décembre 2015 (version du 1er janvier 2016)Légifrance →
1. Sous réserve des conventions de branche prévoyant un nombre supérieur, le nombre de délégués de bord est fixé comme suit :
2. 1° De onze à trente gens de mer portés sur la liste d'équipage : un titulaire ;
3. 2° De trente et un à cinquante quatre gens de mer portés sur la liste d'équipage : deux titulaires ;
4. 3° A partir de cinquante cinq gens de mer portés sur la liste d'équipage : trois titulaires.
5. Il est élu autant de délégués suppléants que de délégués titulaires.
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