Décret n°2015-1679 du 15 décembre 2015 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

TexteDécret n°2015-1679 du 15 décembre 2015
IdentifiantLEGIARTI000039810179
Texte parentLEGITEXT000031634566
Référencearticle 5 du décret n°2015-1679 du 15 décembre 2015 (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. Pendant une période transitoire courant jusqu'au 31 décembre 2021, le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est déterminé par établissement.

2. La caisse de sécurité sociale de Mayotte classe chaque établissement dans une catégorie de risque en fonction de l'activité exercée dans ledit établissement.

3. En cas de pluralité d'activités au sein d'un même établissement, le classement est effectué en fonction de son activité principale, qui est celle exercée par le plus grand nombre de salariés.

4. Si les activités existant dans l'établissement sont exercées par un nombre égal de salariés, le classement est effectué en fonction de l'activité qui engendre le risque le plus important.

5. La caisse de sécurité sociale de Mayotte notifie à chaque employeur son classement dans une catégorie de risque par lettre simple ou remise en main propre contre décharge.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000039810179, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.