Décret n°2015-1679 du 15 décembre 2015 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

TexteDécret n°2015-1679 du 15 décembre 2015
IdentifiantLEGIARTI000039810177
Texte parentLEGITEXT000031634566
Référencearticle 7 du décret n°2015-1679 du 15 décembre 2015 (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. Pendant la période transitoire prévue à l'article 5, le taux des cotisations des établissements situés à Mayotte est fixé annuellement par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, après avis du conseil de la caisse de sécurité sociale de Mayotte.

2. Le taux des établissements classés dans une même catégorie de risque doit converger vers le taux net collectif du régime général publié chaque année pour la catégorie de risque correspondante, afin que les écarts de taux entre ceux de Mayotte et ceux du régime général soient nuls au 1er janvier 2020.

3. La caisse de sécurité sociale de Mayotte notifie à chaque employeur son taux de cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles par lettre simple ou remise en main propre contre décharge. Pendant la période transitoire prévue à l'article 5.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000039810177, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.