Décret n°2015-1680 du 15 décembre 2015 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 18 décembre 2015.

TexteDécret n°2015-1680 du 15 décembre 2015
IdentifiantLEGIARTI000031635211
Texte parentLEGITEXT000031635207
Référencearticle 5 du décret n°2015-1680 du 15 décembre 2015 (version du 18 décembre 2015)Légifrance →

1. Pour conduire la mission décrite à l'article 2 du présent décret, le groupement d'intérêt public chargé du développement des systèmes d'information de santé partagés est financé par le fonds pour la modernisation des établissements de santé publics et privés, conformément à l'article 10 du décret du 23 décembre 2013 susvisé.

2. Les frais engagés par le groupement d'intérêt public lui sont remboursés sur présentation des justificatifs de dépenses, dans les conditions posées par la décision de la commission du 20 décembre 2011 relative à l'application de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000031635211, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.