Arrêté du 1er décembre 2015 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 18 décembre 2015.

TexteArrêté du 1er décembre 2015
IdentifiantLEGIARTI000031635268
Texte parentLEGITEXT000031635259
Référencearticle 5 de l'arrêté du 1er décembre 2015 (version du 18 décembre 2015)Légifrance →

1. Lorsque tous les candidats présélectionnés ont été entendus par au moins trois membres du comité de sélection, celui-ci se réunit pour porter un avis sur le mérite de chaque candidature.

2. La liste de tous les candidats assortie de l'avis, favorable ou défavorable, porté par le comité sur chacun d'eux est transmise à l'issue des délibérations par le président du comité aux ministres compétents, qui arrêtent la liste des personnes dont la nomination en qualité d'inspecteur général en service extraordinaire est proposée au Premier ministre ou la liste des personnes dont la nomination en qualité d'inspecteur en service extraordinaire est prononcée par leurs soins.

3. Le comité de sélection ne peut valablement se réunir qu'en présence de son président et d'au moins deux de ses membres. L'absence de membres du comité ayant statué sur la procédure de présélection n'entache pas la régularité de la délibération finale.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000031635268, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.