Arrêté du 8 décembre 2015 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 18 décembre 2015.

TexteArrêté du 8 décembre 2015
IdentifiantLEGIARTI000031635394
Texte parentLEGITEXT000031635388
Référencearticle 3 de l'arrêté du 8 décembre 2015 (version du 18 décembre 2015)Légifrance →

1. Pour l'application, à compter du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016, des dispositions de l'article 1er du décret susmentionné :

2. a) Les tranches de revenus pour lesquelles sont effectuées les retenues sont fixées à :

3. 25 % sur la tranche de revenus comprise entre 359 € et 540 € ;

4. 35 % sur la tranche de revenus comprise entre 541 € et 806 € ;

5. 45 % sur la tranche de revenus comprise entre 807 € et 1 075 € ;

6. 60 % sur la tranche de revenus supérieure à 1 076 € ;

7. b) La retenue forfaitaire opérée sur la tranche de revenus inférieure à 359 € s'élève à 42 € ;

8. c) Le revenu mensuel pondéré est réputé être égal à 1 615 € lorsque les informations relatives aux revenus de l'allocataire, de son conjoint, de son partenaire d'un pacte civil de solidarité ou concubin ne sont pas en possession de l'organisme débiteur de prestations familiales.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000031635394, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.