1. Seuls les candidats ayant obtenus à l'épreuve d'admissibilité un total de point déterminé par le jury pour chacun des concours ont accès aux épreuves d'admission. Le jury dresse pour chaque concours la liste des candidats déclarés admissibles par ordre alphabétique.
Arrêté du 11 décembre 2015 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 18 décembre 2015.
TexteArrêté du 11 décembre 2015
IdentifiantLEGIARTI000031635412
Texte parentLEGITEXT000031635396
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