Arrêté du 11 décembre 2015 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 18 décembre 2015.

TexteArrêté du 11 décembre 2015
IdentifiantLEGIARTI000031635413
Texte parentLEGITEXT000031635396
Référencearticle 8 de l'arrêté du 11 décembre 2015 (version du 18 décembre 2015)Légifrance →

1. A l'issue des épreuves d'admission, le jury dresse la liste de classement, par ordre de mérite, des candidats déclarés admis sur la liste principale et sur la liste complémentaire.

2. Si plusieurs candidats du premier et second concours totalisent le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la meilleure note à l'admission à l'épreuve d'entretien ou de conversation libre puis, en cas de nouvelle égalité, à celui ayant obtenu la meilleure note à l'épreuve écrite d'admissibilité et, enfin à celui qui a obtenu la meilleure note aux épreuves d'exercices physiques.

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