Décret n°2015-1681 du 15 décembre 2015 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 18 décembre 2015.

TexteDécret n°2015-1681 du 15 décembre 2015
IdentifiantLEGIARTI000031635424
Texte parentLEGITEXT000031635419
Référencearticle 1 du décret n°2015-1681 du 15 décembre 2015 (version du 18 décembre 2015)Légifrance →

1. Dans un délai de trois mois après la tenue de chaque assemblée générale des copropriétaires, le syndic assure l'information des occupants de chaque immeuble des décisions prises par ladite assemblée susceptibles d'avoir des conséquences sur les conditions d'occupation de l'immeuble et sur les charges des occupants, telles que :

2. - les décisions relatives à la maintenance et à l'entretien de l'immeuble, aux travaux de toute nature et aux actes techniques concourant à la préparation de ces travaux tels que les diagnostics, les audits, les études techniques ;

3. - les décisions relatives à la présence du personnel ou des prestataires.

4. Lorsque ces décisions comprennent des informations à caractère personnel, il est procédé à l'anonymisation de leur contenu.

5. Toutefois, ne peuvent être portées à la connaissance des occupants les décisions de l'assemblée générale concernant :

6. - une saisie immobilière ou une procédure contentieuse opposant un ou plusieurs copropriétaires au syndicat ;

7. - les prestations de gestion confiées au syndic ou pour lesquelles il est mandaté.

8. Une décision ayant pour effet le licenciement du gardien, concierge ou employé d'immeubles ne peut être portée à la connaissance des occupants avant que ce dernier ait reçu la lettre lui notifiant son licenciement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000031635424, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.