1. L'information mentionnée à l'article 1er est réalisée par un document affiché pendant un mois à l'emplacement prévu à cet effet s'il en existe un ou, à défaut, déposé dans chacune des boîtes aux lettres ou remis selon les modalités habituellement utilisées dans la copropriété pour la remise des courriers.
Décret n°2015-1681 du 15 décembre 2015 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 18 décembre 2015.
TexteDécret n°2015-1681 du 15 décembre 2015
IdentifiantLEGIARTI000031635425
Texte parentLEGITEXT000031635419
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