Décret n°2015-1689 du 17 décembre 2015 · Article

Article 13

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.

TexteDécret n°2015-1689 du 17 décembre 2015
RattachementChapitre IV : Dispositions diverses
IdentifiantLEGIARTI000031640596
Texte parentLEGITEXT000031640531
Référencearticle 13 du décret n°2015-1689 du 17 décembre 2015 (version du 1er janvier 2016)Légifrance →

1. Le mandat des membres de la commission de sélection d'appel à projet désignés par le directeur général de l'agence régionale de santé, seul ou conjointement avec une autre autorité administrative, sur proposition de la commission spécialisée pour les prises en charges et accompagnements médico-sociaux de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie, en application du b du 2° et du b du 6° du II de l'article R. 313-1 du code de l'action sociale et des familles, est prorogé jusqu'à l'installation des nouvelles conférences régionales de la santé et de l'autonomie et au plus tard jusqu'au 30 septembre 2016. Jusqu'à cette installation, ces membres siègent uniquement pour l'examen des appels à projets situés dans le ressort territorial de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie sur proposition de laquelle ils ont été désignés.

2. Les avis des commissions de sélection d'appel à projet placées auprès du directeur général de l'agence régionale de santé ou conjointement avec lui auprès d'une autorité administrative qui sont rendus avant le 1er janvier 2016 sont réputés avoir été rendus par la commission correspondant aux nouvelles délimitations régionales.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000031640596, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.