1. En application des articles 706-95-11 à 706-95-19 et 706-102-1 à 706-102-5 du code de procédure pénale et afin de permettre la constatation des crimes et délits entrant dans le champ d'application des articles 706-73 et 706-73-1 de ce code, le rassemblement des preuves de ces infractions et l'identification de leurs auteurs, le ministre de l'intérieur (direction générale de la police nationale, direction générale de la gendarmerie nationale, direction générale de la sécurité intérieure et préfecture de police) et le ministre chargé du budget (direction générale des douanes et droits indirects) sont autorisés à mettre en œuvre des traitements de données informatiques à caractère personnel permettant, sous l'autorité et le contrôle du juge des libertés et de la détention ou du juge d'instruction, la collecte, l'enregistrement et la conservation de données informatiques captées.
Décret n°2015-1700 du 18 décembre 2015 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 4 janvier 2020.
TexteDécret n°2015-1700 du 18 décembre 2015
IdentifiantLEGIARTI000041476959
Texte parentLEGITEXT000031649173
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.