Décret n°2015-1700 du 18 décembre 2015 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 4 janvier 2020.

TexteDécret n°2015-1700 du 18 décembre 2015
IdentifiantLEGIARTI000041476964
Texte parentLEGITEXT000031649173
Référencearticle 2 du décret n°2015-1700 du 18 décembre 2015 (version du 4 janvier 2020)Légifrance →

1. Peuvent être enregistrées en application de l'article 706-102-1 du code de procédure pénale l'ensemble des données captées telles qu'elles sont stockées dans un système informatique, telles qu'elles s'affichent sur un écran pour l'utilisateur d'un système de traitement automatisé de données, telles qu'il les y introduit par saisie de caractères ou telles qu'elles sont reçues et émises par des périphériques.

2. Ces enregistrements peuvent contenir des données de la nature de celles mentionnées au I de l'article 6 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000041476964, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.