Référencearticle 2 du décret n°2015-1700 du 18 décembre 2015 (version du 4 janvier 2020)Légifrance →
1. Peuvent être enregistrées en application de l'article 706-102-1 du code de procédure pénale l'ensemble des données captées telles qu'elles sont stockées dans un système informatique, telles qu'elles s'affichent sur un écran pour l'utilisateur d'un système de traitement automatisé de données, telles qu'il les y introduit par saisie de caractères ou telles qu'elles sont reçues et émises par des périphériques.
2. Ces enregistrements peuvent contenir des données de la nature de celles mentionnées au I de l'article 6 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.