Décret n°2015-1700 du 18 décembre 2015 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 4 janvier 2020.

TexteDécret n°2015-1700 du 18 décembre 2015
IdentifiantLEGIARTI000041476977
Texte parentLEGITEXT000031649173
Référencearticle 4 du décret n°2015-1700 du 18 décembre 2015 (version du 4 janvier 2020)Légifrance →

1. I. – Les magistrats accèdent à l'ensemble des données à caractère personnel et informations enregistrées dans le traitement en application de l'article 706-102-1 du code de procédure pénale, dans le cadre des procédures dont ils sont saisis.

2. II. – Ont accès aux données à caractère personnel et aux informations mentionnées à l'article 2, pour les besoins exclusifs de la procédure dans le cadre de laquelle l'opération de captation a été autorisée :

3. 1° Les agents et officiers de police judiciaire de la police et de la gendarmerie nationales ;

4. 2° Les agents des douanes habilités à effectuer des missions de police judiciaire en application de l'article 28-1 du code de procédure pénale ;

5. 3° Les agents des services fiscaux habilités à effectuer des enquêtes judiciaires en application de l'article 28-2 du code de procédure pénale.

6. III. – Peuvent être destinataires des seules données et informations nécessaires à l'exécution de leur mission, après accord du magistrat ayant autorisé la mise en place du dispositif, les organismes de coopération internationale en matière de police judiciaire et les services de police étrangers, dans les conditions prévues à l'article L. 235-1 du code de la sécurité intérieure.

7. IV. − Peuvent être destinataires des seules informations mentionnées à l'article 6, les personnalités qualifiées chargées du contrôle des travaux de conception et des opérations de mise en œuvre des dispositifs techniques mentionnés à l'article 3.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000041476977, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.