1. Les données enregistrées sont conservées dans le traitement jusqu'à la date de clôture des investigations. A cette date, elles sont placées sous scellés fermés et effacées. La transcription des enregistrements effectuée par les personnes mentionnées au II de l'article 4, dans les conditions prévues à l'article 706-95-18 du code de procédure pénale, est transmise à l'autorité judiciaire pour être versée au dossier de la procédure. Les scellés fermés lui sont également adressés.
Décret n°2015-1700 du 18 décembre 2015 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 4 janvier 2020.
TexteDécret n°2015-1700 du 18 décembre 2015
IdentifiantLEGIARTI000041476986
Texte parentLEGITEXT000031649173
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