LOI n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 · Article

Article 25

Article en vigueur depuis le 25 décembre 2016.

TexteLOI n° 2015-1702 du 21 décembre 2015
Rattachement
Chapitre III : Dispositions relatives aux recettes et à la trésorerie des organismes de sécurité sociale
  1. TROISIÈME PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECETTES ET À L'ÉQUILIBRE FINANCIER DE LA SÉCURITÉ SOCIALE POUR L'EXERCICE 2016
  2. Titre Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECETTES, AU RECOUVREMENT ET À LA TRÉSORERIE
  3. Chapitre III : Dispositions relatives aux recettes et à la trésorerie des organismes de sécurité sociale
IdentifiantLEGIARTI000033712422
Texte parentLEGITEXT000031665995
Référencearticle 25 de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 (version du 25 décembre 2016)Légifrance →

1. En 2016, il est prélevé, au profit du fonds pour la modernisation des établissements de santé publics et privés créé par l'article 40 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001, une somme de 150 millions d'euros sur les réserves, constatées au 31 décembre 2014, du fonds pour l'emploi hospitalier créé par l'article 14 de la loi n° 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique.

2. Le recouvrement, le contentieux et les garanties relatifs à ce prélèvement sont régis par les règles mentionnées à l'article L. 137-3 du code de la sécurité sociale.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000033712422, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.