LOI n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 · Article

Article 63

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 2015-1702 du 21 décembre 2015
Rattachement
Chapitre Ier : Amélioration de l'accès aux droits
  1. QUATRIÈME PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉPENSES POUR L'EXERCICE 2016
  2. Titre IV : DISPOSITIONS RELATIVES À LA BRANCHE MALADIE
  3. Chapitre Ier : Amélioration de l'accès aux droits
IdentifiantLEGIARTI000031666022
Texte parentLEGITEXT000031665995
Référencearticle 63 de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. I.-Le titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par un chapitre IX ainsi rédigé :

2. « Chapitre IX « Prise en charge des victimes d'un acte de terrorisme

3. « Section 1 « Dispositions applicables aux personnes présentes sur les lieux de l'acte de terrorisme

4. « Art. L. 169-1.-La présente section est applicable aux personnes victimes d'un acte de terrorisme, blessées ou impliquées lors de cet acte dans des conditions précisées par décret et dont l'identité a été communiquée par l'autorité judiciaire compétente au fonds de garantie mentionné au premier alinéa de l'article L. 422-1 du code des assurances.

5. « Art. L. 169-2.-Ne sont pas applicables aux personnes mentionnées à l'article L. 169-1 : « 1° Le forfait journalier mentionné à l'article L. 174-4, pour les hospitalisations résultant directement de l'acte de terrorisme ; « 2° L'article L. 313-1 en tant qu'il concerne les indemnités journalières mentionnées à l'article L. 321-1, pour les prestations rendues nécessaires par l'acte de terrorisme ; « 3° Le délai et les sanctions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 321-2, pour les interruptions de travail résultant de l'acte de terrorisme ; « 4° La participation de l'assuré mentionnée au premier alinéa du I de l'article L. 160-13, pour les prestations, actes et consultations résultant de l'acte de terrorisme ; « 5° La participation forfaitaire mentionnée au premier alinéa du II du même article, pour les prestations, actes et consultations résultant de l'acte de terrorisme ; « 6° La franchise mentionnée au premier alinéa du III du même article, pour les prestations, actes et consultations résultant de l'acte de terrorisme ; « 7° Le délai mentionné au premier alinéa de l'article L. 323-1, pour les incapacités de travail rendues nécessaires par l'acte de terrorisme ; « 8° Les délais mentionnés aux articles L. 441-1 et L. 441-2, lorsque l'accident de travail résulte d'un acte de terrorisme ; « 9° Le délai et la durée minimale d'affiliation mentionnés au cinquième alinéa de l'article L. 732-4 du code rural et de la pêche maritime, le délai et la sanction mentionnés au sixième alinéa du même article, le délai mentionné au premier alinéa de l'article L. 751-26 du même code, le délai mentionné à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 752-5 dudit code et le délai et la sanction mentionnés au premier alinéa de l'article L. 752-24 du même code, pour les interruptions de travail résultant de l'acte de terrorisme.

6. « Art. L. 169-3.-Dès lors que leur délivrance résulte directement de l'acte de terrorisme, les produits et prestations inscrits sur la liste prévue à l'article L. 165-1 et les prothèses dentaires inscrites sur la liste prévue à l'article L. 162-1-7 sont remboursés dans la limite des frais réellement exposés, sans pouvoir excéder des limites fixées par arrêté en référence aux tarifs fixés en application de l'article L. 432-3.

7. « Art. L. 169-4.-Hors le cas des consultations de suivi psychiatrique mentionnées à l'article L. 169-5, les articles L. 169-2 et L. 169-3 sont applicables, pour chaque personne mentionnée à l'article L. 169-1, à compter du jour de survenance de l'acte de terrorisme et jusqu'au dernier jour du douzième mois civil suivant celui au cours duquel cet acte a eu lieu.

8. « Art. L. 169-5.-Pour les consultations de suivi psychiatrique résultant de l'acte de terrorisme, le droit à l'exonération prévue aux 4° et 5° de l'article L. 169-2 peut être ouvert pendant une période de dix ans à compter de la survenance de l'acte de terrorisme. La durée du bénéfice du présent article ne peut excéder deux ans.

9. « Section 2 « Dispositions applicables aux proches parents des personnes décédées ou blessées lors d'un acte de terrorisme

10. « Sous-section 1 « Capital décès

11. « Art. L. 169-6.-L'article L. 313-1 en tant qu'il concerne l'assurance décès n'est pas applicable lorsque le décès résulte d'un acte de terrorisme.

12. « Sous-section 2 « Consultations de suivi psychiatrique

13. « Art. L. 169-7.-L'article L. 169-5 est applicable aux proches parents des personnes décédées ou blessées dans un acte de terrorisme dont l'identité a été communiquée par l'autorité judiciaire compétente au fonds de garantie mentionné au premier alinéa de l'article L. 422-1 du code des assurances. « Les proches parents, au sens du présent article, sont : « 1° Le conjoint, le concubin ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ; « 2° Les ascendants jusqu'au troisième degré ; « 3° Les descendants jusqu'au troisième degré ; « 4° Les frères et sœurs.

14. « Section 3 « Dispositions communes

15. « Art. L. 169-8.-Les caisses versent directement aux professionnels de santé et aux distributeurs de produits et prestations inscrits sur la liste prévue à l'article L. 165-1 ainsi qu'aux établissements de santé le montant des prestations mentionnées aux 1° et 4° de l'article L. 169-2 et à l'article L. 169-3.

16. « Art. L. 169-9.-Lorsqu'un assuré change d'organisme gestionnaire au cours des périodes mentionnées, respectivement, aux articles L. 169-4 et L. 169-5, ce changement est sans incidence sur l'appréciation de la durée prévue aux mêmes articles.

17. « Art. L. 169-10.-Le financement des dépenses résultant des articles L. 169-2 et L. 169-6 est assuré par l'Etat. « Pour la mise en œuvre de l'article L. 169-3, l'Etat prend en charge la différence entre la part servant de base au remboursement par l'assurance maladie et les frais remboursés.

18. « Art. L. 169-11.-Pour la mise en œuvre des articles L. 169-2 à L. 169-8, la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés assure un rôle de coordination des régimes obligatoires d'assurance maladie.

19. « Art. L. 169-12.-Un décret détermine les modalités d'application des sections 1 et 2 du présent chapitre et de la présente section 3.

20. « Section 4 « Dispositions communes à plusieurs régimes de réparation

21. « Art. L. 169-13.-Pour la mise en œuvre de l'article 9 de la loi n° 86-1020 du 9 septembre 1986 relative à la lutte contre le terrorisme, de l'article 26 de la loi n° 90-86 du 13 janvier 1990 portant diverses dispositions relatives à la sécurité sociale et à la santé et du présent code, une expertise médicale commune est diligentée à l'initiative du fonds mentionné à l'article L. 422-1 du code des assurances, dans des délais et conditions fixés par décret. »

22. II.-Le 1° de l'article L. 1226-1 du code du travail est complété par les mots : «, sauf si le salarié fait partie des personnes mentionnées à l'article L. 169-1 du code de la sécurité sociale ». III.-Après le chapitre Ier du titre II de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte, il est inséré un chapitre Ier bis ainsi rédigé :

23. « Chapitre Ier bis « Procédure exceptionnelle en cas de survenance d'un acte de terrorisme

24. « Art. 21-3.-Le présent chapitre est applicable aux personnes mentionnées à l'article L. 169-1 du code de la sécurité sociale.

25. « Art. 21-4.-Ne sont pas applicables aux personnes mentionnées à l'article 21-3 : « 1° La participation de l'assuré mentionnée à l'article 20-2 pour les prestations, actes et consultations résultant de l'acte de terrorisme ; « 2° Le premier alinéa de l'article 20-6 et le délai mentionné au premier alinéa de l'article 20-7 pour les indemnités journalières résultant de l'acte de terrorisme ; « 3° Le délai mentionné au dernier alinéa de l'article 20-10-2 pour les indemnités journalières résultant de l'acte de terrorisme.

26. « Art. 21-5.-Le 7° de l'article L. 169-2 du code de la sécurité sociale est applicable aux personnes mentionnées à l'article 21-3 de la présente ordonnance.

27. « Art. 21-6.-L'arrêté prévu à l'article L. 169-3 du code de la sécurité sociale est applicable aux personnes mentionnées à l'article 21-3 de la présente ordonnance.

28. « Art. 21-7.-Les articles L. 169-4 et L. 169-5 du code de la sécurité sociale sont applicables aux personnes mentionnées à l'article 21-3 de la présente ordonnance, sous réserve des adaptations suivantes : « 1° A l'article L. 169-4, la référence à l'article L. 169-2 du même code est remplacée par la référence aux articles 21-4 et 21-5 de la présente ordonnance ; « 2° A l'article L. 169-5, la référence au 4° de l'article L. 169-2 dudit code est remplacée par la référence au 1° de l'article 21-4 de la présente ordonnance.

29. « Art. 21-8.-Les articles L. 169-6 et L. 169-7 du code de la sécurité sociale sont applicables à Mayotte sous réserve, pour la référence à l'article L. 169-5 du même code, des adaptations prévues au 2° de l'article 21-7 de la présente ordonnance.

30. « Art. 21-9.-La caisse de sécurité sociale de Mayotte verse directement aux professionnels de santé et aux distributeurs de produits et prestations ainsi qu'aux établissements de santé le montant des prestations mentionnées au 1° de l'article 21-4 et par l'arrêté prévu à l'article 21-6.

31. « Art. 21-10.-Le financement des dépenses mentionnées au présent chapitre est assuré par l'Etat. « Pour l'application de l'article 21-6, l'Etat prend en charge la différence entre les tarifs servant de base au remboursement par l'assurance maladie et les frais remboursés.

32. « Art. 21-11.-Un décret détermine les modalités d'application du présent chapitre. » IV.-Après le cinquième alinéa de l'article 9 de l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : «-L. 169-1 à L. 169-10 ; ».

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code du travail : art. L1226-1
  • Ordonnance n°77-1102 du 26 septembre 1977 : art. 9

A créé :

  • Ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 : art. 21-3, art. 21-4, art. 21-5, art. 21-6, art. 21-7, art. 21-8, art. 21-9, art. 21-10, art. 21-11
    Divisions : Chapitre Ier bis : Procédure exceptionnelle en cas de survenance d'un acte de terrorisme
  • Code de la sécurité sociale. Sct. Chapitre 9 : Prise en charge des victimes d'un acte de terrorisme, Sct. Section 1 : Dispositions applicables aux personnes présentes sur les lieux de l'acte de terrorisme, Art. L169-1, Art. L169-2, Art. L169-3, Art. L169-4, Art. L169-5, Sct. Section 2 : Dispositions applicables aux proches parents des personnes décédées ou blessées lors d'un acte de terrorisme, Sct. Sous-section 1 : Capital décès , Art. L169-6, Sct. Sous-section 2 : Consultations de suivi psychiatrique, Art. L169-7, Sct. Section 3 : Dispositions communes, Art. L169-8, Art. L169-9, Art. L169-10, Art. L169-11, Art. L169-12, Sct. Section 4 : Dispositions communes à plusieurs régimes de réparation, Art. L169-13

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000031666022, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.