Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteLOI n° 2015-1702 du 21 décembre 2015
RattachementChapitre Ier : Amélioration de l'accès aux droits
QUATRIÈME PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉPENSES POUR L'EXERCICE 2016
Titre IV : DISPOSITIONS RELATIVES À LA BRANCHE MALADIE
Chapitre Ier : Amélioration de l'accès aux droits
IdentifiantLEGIARTI000031666058
Texte parentLEGITEXT000031665995
Référencearticle 65 de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Après le 22° de l'article L. 322-3 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 23° ainsi rédigé :
2. « 23° Lorsque l'assuré ne relève ni du 3° ni du 10° mais se trouve dans une situation clinique nécessitant un dépistage spécifique du cancer du sein, fixée par décret en Conseil d'Etat, pour les frais d'examens de dépistage, dans des conditions fixées par ce même décret. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
Code de la sécurité sociale. : art. L160-14, art. L322-3
Aller plus loin
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