LOI n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 · Article

Article 71

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 2015-1702 du 21 décembre 2015
Rattachement
Chapitre II : Promotion de la prévention et parcours de prise en charge coordonnée
  1. QUATRIÈME PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉPENSES POUR L'EXERCICE 2016
  2. Titre IV : DISPOSITIONS RELATIVES À LA BRANCHE MALADIE
  3. Chapitre II : Promotion de la prévention et parcours de prise en charge coordonnée
IdentifiantLEGIARTI000031666036
Texte parentLEGITEXT000031665995
Référencearticle 71 de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. I.-L'article L. 4011-2-3 du code de la santé publique est ainsi modifié :

2. 1° Après la première phrase du second alinéa du I, est insérée une phrase ainsi rédigée :

3. « Elle rend en même temps l'avis mentionné au troisième alinéa de l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale sur chacun des actes prévus dans le protocole. » ;

4. 2° La seconde phrase du II est supprimée ;

5. 3° Le III est ainsi rédigé :

6. « III.-Lorsque le collège des financeurs rend un avis favorable au maintien à titre définitif d'un protocole de coopération :

7. « 1° L'Académie de médecine, saisie pour avis de projets de texte réglementaire portant sur des actes professionnels mentionnés au 1° et au dernier alinéa de l'article L. 4161-1 du présent code aux fins d'étendre ou de pérenniser tout ou partie du protocole, se prononce dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle elle a été saisie ;

8. « 2° Les dérogations prévues à l'article L. 4011-1 demeurent applicables jusqu'à l'entrée en vigueur des textes réglementaires mentionnés au 1° du présent III ;

9. « 3° Les actes prévus par les protocoles sont intégrés à la formation initiale ou au développement professionnel continu des professionnels de santé, selon des modalités définies par voie réglementaire. » ;

10. 4° Il est ajouté un IV ainsi rédigé :

11. « IV.-Lorsque le collège des financeurs rend un avis favorable à la prise en charge financière définitive d'un protocole de coopération, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peuvent proroger la durée du financement prévu à l'article L. 4011-2-2 du présent code jusqu'à l'inscription des actes du protocole sur la liste mentionnée à l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale. »

12. II.-Le titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

13. 1° L'article L. 161-37 est ainsi modifié :

14. a) Le 9° est ainsi rédigé :

15. « 9° Rendre l'avis mentionné au dernier alinéa de l'article L. 4011-2 du code de la santé publique ; »

16. b) Après le 9°, il est inséré un 10° ainsi rédigé :

17. « 10° Rendre l'avis mentionné au second alinéa du I de l'article L. 4011-2-3 du code de la santé publique, ainsi qu'un avis portant évaluation de chacun des actes prévus par les protocoles de coopération conformément au 1° du présent article. » ;

18. 2° L'article L. 162-1-7-1 est ainsi modifié :

19. a) Au deuxième alinéa, après la référence : « L. 162-1-7 », sont insérés les mots : « du présent code ou au I de l'article L. 4011-2-3 du code de la santé publique » ;

20. b) Après le 3°, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

21. « 4° Des actes inscrits dans un protocole de coopération ayant recueilli un avis favorable du collège des financeurs en application du III de l'article L. 4011-2-3 du code de la santé publique. » ;

22. 3° Au premier alinéa de l'article L. 162-1-8, la référence : « 3° » est remplacée par la référence : « 4° ».

Ce que cet article a modifié

A modifié :

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000031666036, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.