1. Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport précisant les conditions de mise en œuvre de la continuité des soins entre le domicile et le placement dans les établissements et services mentionnés au I de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles, notamment les modalités de facturation directe à l'assurance maladie des dispositifs inscrits sur la liste des prestations et produits remboursables prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale et non pris en charge dans le cadre du forfait global relatif aux soins.
LOI n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 · Article
Article 76
Article en vigueur depuis le 23 décembre 2015.
TexteLOI n° 2015-1702 du 21 décembre 2015
Rattachement
Chapitre II : Promotion de la prévention et parcours de prise en charge coordonnée
- QUATRIÈME PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉPENSES POUR L'EXERCICE 2016
- Titre IV : DISPOSITIONS RELATIVES À LA BRANCHE MALADIE
- Chapitre II : Promotion de la prévention et parcours de prise en charge coordonnée
IdentifiantLEGIARTI000031666060
Texte parentLEGITEXT000031665995
Aller plus loin
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