LOI n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 · Article

Article 79

Article en vigueur depuis le 23 décembre 2015.

TexteLOI n° 2015-1702 du 21 décembre 2015
Rattachement
Chapitre III : Poursuite de la réforme du financement des établissements
  1. QUATRIÈME PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉPENSES POUR L'EXERCICE 2016
  2. Titre IV : DISPOSITIONS RELATIVES À LA BRANCHE MALADIE
  3. Chapitre III : Poursuite de la réforme du financement des établissements
IdentifiantLEGIARTI000031666050
Texte parentLEGITEXT000031665995
Référencearticle 79 de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 (version du 23 décembre 2015)Légifrance →

1. Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 31 décembre 2016, un rapport portant sur la prise en charge de l'ensemble des frais directs ou indirects liés à une pathologie cancéreuse et sur les restes à charge des patients, notamment liés à une chirurgie réparatrice, par exemple dans les cas de cancers du sein.

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