Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteLOI n° 2015-1702 du 21 décembre 2015
RattachementChapitre III : Poursuite de la réforme du financement des établissements
QUATRIÈME PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉPENSES POUR L'EXERCICE 2016
Titre IV : DISPOSITIONS RELATIVES À LA BRANCHE MALADIE
Chapitre III : Poursuite de la réforme du financement des établissements
IdentifiantLEGIARTI000031666056
Texte parentLEGITEXT000031665995
Référencearticle 82 de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Le premier alinéa de l'article L. 322-5 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
2. « Les frais de transport sont pris en charge sur la base, d'une part, du trajet et du mode de transport les moins onéreux compatibles avec l'état du bénéficiaire et, d'autre part, d'une prescription médicale établie selon les règles définies à l'article L. 162-4-1, notamment celles relatives à l'identification du prescripteur, y compris lorsque ce dernier exerce en établissement de santé. »