1. Les étudiants ayant acquitté des droits de scolarité ou ce qui en tient lieu dans un autre établissement français ou étranger peuvent être totalement ou partiellement dispensés du versement des droits prévus aux articles 2, 6, 7 et 13 en application de conventions de réciprocité.
Arrêté du 4 décembre 2015 · Article
Article 14
Article en vigueur depuis le 23 décembre 2015.
TexteArrêté du 4 décembre 2015
RattachementChapitre III : DISPOSITIONS COMMUNES
IdentifiantLEGIARTI000031681886
Texte parentLEGITEXT000031681868
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.