1. Lorsqu'un étudiant effectue tout ou partie de sa formation dans un établissement d'enseignement supérieur autre que celui dans lequel il est inscrit, les modalités pratiques de prise en charge administrative et de reversement d'une partie du montant des droits de scolarité acquittés par cet étudiant sont fixées par une convention passée entre les établissements concernés.
Arrêté du 4 décembre 2015 · Article
Article 17
Article en vigueur depuis le 23 décembre 2015.
TexteArrêté du 4 décembre 2015
RattachementChapitre III : DISPOSITIONS COMMUNES
IdentifiantLEGIARTI000031681888
Texte parentLEGITEXT000031681868
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