Arrêté du 4 décembre 2015 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 23 décembre 2015.

TexteArrêté du 4 décembre 2015
RattachementChapitre II : MONTANT DES DROITS DE SCOLARITÉ DANS LES ÉCOLES NATIONALES VÉTÉRINAIRES
IdentifiantLEGIARTI000031681893
Texte parentLEGITEXT000031681868
Référencearticle 9 de l'arrêté du 4 décembre 2015 (version du 23 décembre 2015)Légifrance →

1. Le montant des droits de scolarité acquittés pour chacune des trois années de la formation conduisant à la délivrance d'un diplôme d'études spécialisées vétérinaires (DESV) s'élève à 1 314 euros.

2. Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les étudiants s'inscrivant à la préparation des DESV suivants acquittent des droits de scolarité annuels d'un montant de :

SPÉCIALITÉ

Anatomie pathologique vétérinaire

2 143 euros

Sciences de l'animal de laboratoire

4 118 euros

3. Les étudiants s'inscrivant à la préparation des DESV (après l'obtention du CEAV) acquittent, pour les deux années de formation faisant suite à l'obtention du CEAV, des droits de scolarité annuels d'un montant de 1 130 euros.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000031681893, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.