Arrêté du 15 décembre 2015 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 15 décembre 2015
IdentifiantLEGIARTI000031683029
Texte parentLEGITEXT000031683027
Référencearticle 1 de l'arrêté du 15 décembre 2015Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Les dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 20 décembre 2010 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes :

2. « Art. 2.-Les personnels résidents visés par le présent arrêté sont répartis ainsi qu'il suit entre les groupes d'indemnité spécifique liée aux conditions de vie locale, quel que soit leur pays d'exercice :

3. Groupe 1 : personnel de direction exerçant les fonctions de chef d'établissement dans les établissements d'enseignement secondaire de 4e catégorie de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger.

4. Groupe 2 : personnel de direction exerçant les fonctions de chef d'établissement dans les établissements d'enseignement secondaire de 3e catégorie ; personnel de direction exerçant des fonctions de chef d'établissement adjoint dans les établissements d'enseignement secondaire de 4e catégorie ; directeur administratif et financier-agent comptable secondaire d'établissement en gestion directe du second degré de 4e catégorie ; directeur administratif et financier d'autres établissements du second degré de 4e catégorie.

5. Groupe 3 : personnel de direction exerçant les fonctions de chef d'établissement dans les établissements d'enseignement secondaire de 2e catégorie ; personnel de direction exerçant des fonctions de chef d'établissement adjoint dans des établissements d'enseignement secondaire de 3e catégorie ; directeur administratif et financier-agent comptable secondaire d'établissement en gestion directe du second degré de 3e catégorie ; directeur administratif et financier d'autres établissements du second degré de 3e catégorie.

6. Groupe 4 : personnel de direction exerçant les fonctions de chef d'établissement dans les établissements d'enseignement secondaire de 1re catégorie ; personnel de direction exerçant des fonctions de chef d'établissement adjoint dans des établissements d'enseignement secondaire de 2e catégorie ; directeur administratif et financier-agent comptable secondaire d'établissement en gestion directe du second degré de 2e catégorie ; directeur administratif et financier d'autres établissements du second degré de 2e catégorie.

7. Groupe 5 : personnel de direction exerçant les fonctions de chef d'établissement adjoint dans les établissements d'enseignement secondaire de 1re catégorie ; directeur administratif et financier-agent comptable secondaire d'établissement en gestion directe du second degré de 1re catégorie ; directeur administratif et financier d'autres établissements du second degré de 1re catégorie ; personnel dont l'indice brut est supérieur à 650.

8. Groupe 6 : personnels dont l'indice brut est supérieur à 525 et inférieur ou égal à 650.

9. Groupe 7 : personnels dont l'indice brut est supérieur à 450 et inférieur ou égal à 525.

10. Groupe 8 : personnels dont l'indice brut est inférieur ou égal à 450.»

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Arrêté du 20 décembre 2010 : art. 2

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000031683029, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.