RattachementTitre Ier : MODALITÉS DE L'EXAMEN POUR L'OBTENTION DE L'ATTESTATION DE CAPACITÉ PROFESSIONNELLE
IdentifiantLEGIARTI000049441588
Texte parentLEGITEXT000031684063
Référencearticle 1 de l'arrêté du 21 décembre 2015 (version du 20 avril 2024)Légifrance →
1. L'attestation de capacité professionnelle permettant l'exercice de la profession de commissionnaire de transport est délivrée, par le préfet de la région où sont domiciliées les personnes déclarées reçues à l'examen mentionné au 2° de l'article R. 1422-4 du code des transports.
2. L'ensemble des matières sur lesquelles portent l'examen sont énoncées dans le référentiel de connaissances figurant en annexe I du présent arrêté.
3. Une décision du ministre en charge des transports établit le modèle d'attestation de capacité professionnelle.
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