RattachementChapitre II : Attestations de compétence ou titres de formation délivrés hors de France
Titre III : RECONNAISSANCE DES QUALIFICATIONS PROFESSIONNELLES
Chapitre II : Attestations de compétence ou titres de formation délivrés hors de France
IdentifiantLEGIARTI000031684082
Texte parentLEGITEXT000031684063
Référencearticle 12 de l'arrêté du 21 décembre 2015 (version du 1er janvier 2016)Légifrance →
1. En application de l'article R. 1422-19 du code des transports et en cas de doute sérieux et concret sur la maîtrise de la langue française par la personne qui a obtenu l'attestation de capacité professionnelle au titre de l'article 11, le préfet de région ou, le cas échéant, le préfet de Mayotte peut s'assurer, par un entretien oral, que cette dernière a les connaissances linguistiques en français nécessaires à l'exercice de l'activité de commissionnaire de transport en France.
2. Dans le cas où il est établi que cette personne ne maîtrise manifestement pas la langue française, l'entreprise commissionnaire de transport ne peut pas s'en prévaloir pour satisfaire à la condition de capacité professionnelle prévue à l'article R. 1422-2 de ce code.
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