Arrêté du 21 décembre 2015 · Article

Article 13

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.

TexteArrêté du 21 décembre 2015
Rattachement
Chapitre II : Attestations de compétence ou titres de formation délivrés hors de France
  1. Titre III : RECONNAISSANCE DES QUALIFICATIONS PROFESSIONNELLES
  2. Chapitre II : Attestations de compétence ou titres de formation délivrés hors de France
IdentifiantLEGIARTI000031684084
Texte parentLEGITEXT000031684063
Référencearticle 13 de l'arrêté du 21 décembre 2015 (version du 1er janvier 2016)Légifrance →

1. Lorsque, en application des dispositions de l'article R. 1422-18 du code des transports, le préfet de région ou, le cas échéant, le préfet de Mayotte décide que le demandeur doit accomplir, selon son choix, un stage d'adaptation ou se soumettre à l'épreuve d'aptitude, il en informe l'intéressé par une décision motivée.

2. Le stage d'adaptation correspond à tout ou partie de celui prévu au troisième alinéa de l'article 7. Le préfet indique au demandeur les qualifications qu'il doit acquérir.

3. L'épreuve d'aptitude est constituée par le questionnaire à choix multiple prévu au 1 du I de l'article 3. La durée totale de l'épreuve est fixée à 1 h 30. Est déclaré reçu le candidat qui a obtenu au moins 60 points sur 100, selon le barème prévu au 1 du II de l'article 3.

4. En cas de suivi du stage et sur la base de l'attestation délivrée par l'organisme de formation, ou en cas de réussite à l'épreuve d'aptitude, le préfet reconnaît la qualification du demandeur et lui délivre l'attestation de capacité professionnelle dans un délai d'un mois. Dans le cas contraire, il rejette la demande de reconnaissance de qualification.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000031684084, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.