Arrêté du 21 décembre 2015 · Article

Article 14

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.

TexteArrêté du 21 décembre 2015
RattachementTitre IV : DISPOSITIONS DIVERSES
IdentifiantLEGIARTI000031684098
Texte parentLEGITEXT000031684063
Référencearticle 14 de l'arrêté du 21 décembre 2015 (version du 1er janvier 2016)Légifrance →

1. Les organismes de formation professionnelle font parvenir, contre accusé de réception, au préfet de la région concernée ou, le cas échéant, au préfet de Mayotte leur demande d'approbation des formations qu'elles dispensent, dans laquelle sont précisés le contenu, les méthodes d'enseignement et le dispositif de contrôle des connaissances prévus pour le stage présenté.

2. L'approbation de stage fait l'objet d'une décision du préfet de région ou, le cas échéant, du préfet de Mayotte.

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