Arrêté du 21 décembre 2015 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 20 avril 2024.

TexteArrêté du 21 décembre 2015
RattachementTitre Ier : MODALITÉS DE L'EXAMEN POUR L'OBTENTION DE L'ATTESTATION DE CAPACITÉ PROFESSIONNELLE
IdentifiantLEGIARTI000049441586
Texte parentLEGITEXT000031684063
Référencearticle 2 de l'arrêté du 21 décembre 2015 (version du 20 avril 2024)Légifrance →

1. I.-Le jury est chargé d'évaluer les candidats et d'établir la liste des candidats admis. Il est présidé par la directrice des mobilités routières ou son représentant. Il est composé de personnes compétentes dans les matières prévues au programme, notamment des personnes qualifiées de l'administration, des organisations professionnelles du secteur du transport routier et des organismes de formation.

2. La composition du jury est fixée par arrêté du ministre chargé des transports.

3. II.-La localisation des centres d'examen et la date de l'examen sont fixées par arrêté du ministre chargé des transports.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049441586, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.