Arrêté du 21 décembre 2015 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 19 juillet 2025.

TexteArrêté du 21 décembre 2015
RattachementTitre Ier : MODALITÉS DE L'EXAMEN POUR L'OBTENTION DE L'ATTESTATION DE CAPACITÉ PROFESSIONNELLE
IdentifiantLEGIARTI000051916003
Texte parentLEGITEXT000031684063
Référencearticle 3 de l'arrêté du 21 décembre 2015 (version du 19 juillet 2025)Légifrance →

1. I.-L'examen se compose :

2. 1. D'un questionnaire composé de 50 questions à choix multiples et portant sur les matières suivantes :

3. a) Droit ;

4. b) Gestion ;

5. c) Réglementation sociale ;

6. d) Réglementation professionnelle ;

7. e) Transport international ;

8. f) Economie des transports et activités du commissionnaire de transport ;

9. g) Terminologie professionnelle ;

10. 2. D'une épreuve portant sur la gestion commerciale et financière de l'entreprise et pouvant faire appel à l'ensemble des connaissances énoncées en annexe I du présent arrêté, composée de questions et d'exercices exigeant une réponse rédigée ;

11. 3. La durée totale des épreuves est fixée à quatre heures et quinze minutes.

12. II.-Le nombre total de points par épreuve est fixé comme suit :

13. 1. Questionnaire à choix multiples : 100 points ;

14. 2. Epreuve à réponses rédigées : 100 points.

15. Soit au total : 200 points.

16. III.-Sont déclarés reçus les candidats qui ont obtenu pour l'ensemble des épreuves une note au moins égale à 120 sur 200, sous réserve qu'ils aient obtenu au moins 50 points pour le questionnaire à choix multiples et au moins 40 points pour l'épreuve à réponses rédigées.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000051916003, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.