Arrêté du 21 décembre 2015 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 20 avril 2025.

TexteArrêté du 21 décembre 2015
RattachementTitre II : CONDITIONS D'OBTENTION DE L'ATTESTATION DE CAPACITÉ PROFESSIONNELLE POUR LES TITULAIRES DE CERTAINS DIPLÔMES, ATTESTATIONS DE COMPÉTENCE, TITRES DE FORMATION OU CERTIFICAT
IdentifiantLEGIARTI000051499278
Texte parentLEGITEXT000031684063
Référencearticle 5 de l'arrêté du 21 décembre 2015 (version du 20 avril 2025)Légifrance →

1. En application du 1° de l'article R. 1422-4 du code des transports, l'attestation de capacité est délivrée par le préfet de la région concernée, ou, le cas échéant, par le préfet de Mayotte, aux personnes titulaires de l'un des diplômes désignés ci-après :

2. a) Diplôme ou titre de fin d'études attestant que l'élève a suivi avec succès la totalité de la scolarité si l'établissement ne délivre pas ce diplôme, spécialisé en transport ou comportant une option Transport, et homologué de droit ou par la commission technique d'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique au minimum au niveau III ;

3. b) Certificat de l'école de maîtrise du transport routier (EMTR) délivré par PROMOTRANS ;

4. c) - Certificat de compétence du CNAM, en partenariat avec l'AFTRAL, "Responsable d'une unité de transport de marchandises et logistique" (RUTL) ;

5. - Certification responsable d'une unité de transport et de logistique (RUTL), délivrée par AFTRAL et le CNAM ;

6. d) Diplômes de fin d'études de l'Institut supérieur du transport et de la logistique internationale (ISTELI) suivants :

7. 1. Responsable de production "Transport et logistique" (RPTL).

8. 2. Manager "Transport, logistique et commerce international" (MTLCI).

9. e) Manager transports et logistique délivré par l'Ecole nouvelle d'organisation économique et sociale (ENOES) et l'Ecole supérieure des transports (EST) ;

10. f) Brevet professionnel de transport et des activités auxiliaires, option Auxiliaire de transport ;

11. g) Titres professionnels délivrés, au nom de l'Etat, par le ministre chargé de l'emploi :

12. 1. Technicien (ne) supérieur (e) du transport terrestre de marchandises (TSTTM).

13. 2. Technicien (ne) supérieur (e) du transport aérien et maritime de marchandises (TSTAMM).

14. 3. Gestionnaire des opérations de transport routier de marchandises (GOTRM) ;

15. 4. Organisateur de transports aériens ou maritimes de marchandises (OTAMM).

16. h) - titre professionnel “ Responsable Exploitation Transport et Marchandises ” (RETM), délivré par PROMOTRANS ;

17. - titre professionnel “ Responsable Transport et Management des Flux ” (RTMF), délivré par PROMOTRANS.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000051499278, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.