Arrêté du 21 décembre 2015 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.

TexteArrêté du 21 décembre 2015
Rattachement
Chapitre Ier : Formation préalable et expérience professionnelle acquises en France et hors de France
  1. Titre III : RECONNAISSANCE DES QUALIFICATIONS PROFESSIONNELLES
  2. Chapitre Ier : Formation préalable et expérience professionnelle acquises en France et hors de France
IdentifiantLEGIARTI000031684074
Texte parentLEGITEXT000031684063
Référencearticle 8 de l'arrêté du 21 décembre 2015 (version du 1er janvier 2016)Légifrance →

1. Les dossiers de demande d'attestation de capacité professionnelle prévue à l'article 7 sont retirés auprès du préfet de la région concernée ou, le cas échéant, du préfet de Mayotte. Ils comportent les pièces suivantes :

2. a) Une demande d'attestation de capacité professionnelle présentée par le candidat conformément au formulaire CERFA n° 11414 ;

3. b) Un justificatif de domicile, pour la personne qui a en France sa résidence habituelle ;

4. c) Si le demandeur est un salarié, les photocopies du contrat de travail et des bulletins de salaire permettant de déterminer la nature des fonctions et la durée pendant laquelle elles ont été exercées ;

5. d) Un certificat d'affiliation émanant soit, si le candidat est un travailleur salarié, d'une caisse de retraite, soit, si le candidat est un travailleur non salarié, d'une caisse de retraite de travailleurs non salariés, précisant depuis quelle date cette affiliation existe ;

6. e) Le cas échéant, les photocopies de l'attestation des pouvoirs bancaires délivrée par la banque et des délégations de signature dont a pu disposer le candidat, pour toute la durée de ses fonctions ;

7. f) Pour les personnes de nationalité française n'excédant pas 25 ans, le document justifiant leur situation au regard des obligations du service national, en application des articles L. 113-4 et L. 114-6 du code du service national.

8. Le dossier de demande est adressé par le demandeur au préfet de la région où il a sa résidence habituelle en France ou, le cas échéant, au préfet de Mayotte. La personne n'ayant pas sa résidence habituelle en France adresse sa demande au préfet de région de son choix.

9. Accusé de réception lui est donné par le préfet qui l'invite, le cas échéant, à compléter son dossier à peine de rejet de sa demande.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000031684074, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.