Arrêté du 21 décembre 2015 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.

TexteArrêté du 21 décembre 2015
Rattachement
Chapitre II : Attestations de compétence ou titres de formation délivrés hors de France
  1. Titre III : RECONNAISSANCE DES QUALIFICATIONS PROFESSIONNELLES
  2. Chapitre II : Attestations de compétence ou titres de formation délivrés hors de France
IdentifiantLEGIARTI000031684076
Texte parentLEGITEXT000031684063
Référencearticle 9 de l'arrêté du 21 décembre 2015 (version du 1er janvier 2016)Légifrance →

1. En application des dispositions des articles R. 1422-15 à R. 1422-18 du code des transports, l'attestation de capacité professionnelle est délivrée par le préfet de la région concernée ou, le cas échéant, par le préfet de Mayotte, à la personne titulaire d'une attestation de compétence, d'un titre de formation ou d'un certificat, relatif aux activités mentionnées à l'article R. 1411-1 du code des transports et acquis ou reconnu dans un autre Etat membre de l'Union européenne que la France ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen que la France.

2. Sous réserve des dispositions de l'article 11, le préfet délivre l'attestation de capacité professionnelle au vu de l'examen du dossier de demande mentionné à l'article 10.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000031684076, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.