Décret n°2015-1768 du 24 décembre 2015 · Article

Article 9

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2015-1768 du 24 décembre 2015
RattachementChapitre II : Dispositions sectorielles
IdentifiantLEGIARTI000031699313
Texte parentLEGITEXT000031699289
Référencearticle 9 du décret n°2015-1768 du 24 décembre 2015Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le chapitre III du titre V du livre VI est ainsi modifié :

2. 1° Le chiffre « I » est inséré au début de l'article R. 653-87, qui est complété par un II ainsi rédigé :

3. « II. - Le certificat d'aptitude est également attribué, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, à tout ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans les conditions prévues aux articles R. 204-2 et R. 204-3.

4. « En cas de différences substantielles entre la formation requise en France et les connaissances acquises du demandeur, le 1° de l'article R. 204-5 s'applique. » ;

5. 2° Les articles R. 653-87-1 et R. 653-87-2 sont abrogés ;

6. 3° L'article R. 653-96 est ainsi modifié :

7. a) Au premier alinéa du IV, les mots : « la Communauté européenne ou d'un Etat partie à » sont remplacés par les mots : « l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur » et les mots : « qui justifient d'un titre de formation ou d'une attestation de compétence délivrée par l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine, d'un niveau équivalent ou immédiatement inférieur au sens des articles 11 et 13 de la directive 2005/36 du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles à celui exigé en France pour exercer les activités mentionnées à l'article L653-13 » sont remplacés par les mots : « dans les conditions prévues aux articles R. 204 2 et R. 204-3 » ;

8. b) Les deuxième et troisième alinéas du IV sont remplacés par les dispositions suivantes :

9. « En cas de différences substantielles entre la formation requise en France et les connaissances acquises du demandeur, le 2° de l'article R. 204-5 s'applique pour l'inséminateur équin et le 5° du même article s'applique pour le chef de centre d'insémination. » ;

10. c) Le V est abrogé.

Ce que cet article a modifié

A modifié :

A abrogé :

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000031699313, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.