Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteLOI n° 2015-1776 du 28 décembre 2015
RattachementSection 1 : Les résidences autonomie et les autres établissements d'hébergement pour personnes âgées
Titre II : ADAPTATION DE LA SOCIÉTÉ AU VIEILLISSEMENT
Chapitre II : Habitat collectif pour personnes âgées
Section 1 : Les résidences autonomie et les autres établissements d'hébergement pour personnes âgées
IdentifiantLEGIARTI000031706460
Texte parentLEGITEXT000031706275
Référencearticle 12 de la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Le 3° de l'article L. 342-1 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rédigé :
2. « 3° Les établissements conventionnés au titre de l'aide personnalisée au logement et non habilités à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale, pour ce qui concerne les prestations qui ne sont pas prises en compte dans le calcul de la part de la redevance assimilable au loyer et aux charges locatives récupérables conformément aux conventions mentionnées à l'article L. 353-2 du code de la construction et de l'habitation ; ».
Ce que cet article a modifié
A modifié :
Code de l'action sociale et des familles : art. L342-1
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